Janvier 2017 - Division d'un logement, mise en copropriété, délibération du Conseil Municipal

Sous réserve d’une délibération du Conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière d’habitat, la subdivision d’un logement existant en plusieurs logements (création d’une copropriété au sein d’une maison existante notamment) peut donner lieu à autorisation, même sans création de surfaces nouvelles et sans impact sur l’aspect extérieur du bâtiment existant.

 

Le 08 janvier 2017

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR modifie l'art. L. 111-6-1-1 et l'art. L. 111-6-1-2 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) afin d'instituer la possibilité d'une autorisation de travaux, lorsque est envisagée la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant. 

L'arrêté mentionné par l'article L. 111-6-1-3 du CCH est publié ; le dispositif prévu est entré en vigueur

Cet arrêté du 8 décembre 2016 est relatif aux modalités de constitution du dossier de demande d'autorisation de travaux conduisant à la création de locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant (Journal Officiel du 15 décembre 2016).

Le Code de l'urbanisme jusqu'à maintenant ne soumettait pas directement une telle division à autorisation, sauf les hypothèses où celles-ci s'accompagnaient de création de surfaces nouvelles, ou de la modification de l'aspect extérieur du bâtiment. Il n'en demeurait pas moins des hypothèses où, afin de permettre la vérification par l'administration de l'exigibilité des places de stationnement prévues par l'article 12 du PLU, une déclaration préalable pouvait être déposée.

Le dispositif nécessite l'adoption par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière d'habitat d'une délibération instituant cette autorisation « dans les zones présentant une proportion importante d'habitat dégradé ou dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer. La délibération motivée tient compte du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et, lorsqu'il est exécutoire, du programme local de l'habitat. Si la commune intéressée n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, la délimitation est prise après avis du représentant de l'État dans le département ».

L'article L. 111-6-1-1 CCH prévoit alors la possibilité que le maire ou le président de l'EPCI puisse refuser d'accorder l'autorisation ou la soumettre à conditions, «lorsque les locaux à usage d'habitation créés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique ». 

Il est par ailleurs prévu à l'art. L. 111-6-1-2 CCH une autorisation analogue dans des zones délimitées au titre de l'article L. 151-14 du Code de l'urbanisme selon lequel : « Le règlement peut, dans les zones urbaines ou à urbaniser, définir des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe ». Un refus sera alors possible « lorsque les locaux à usage d'habitation créés ne respectent pas les proportions et taille minimales fixées par le plan local d'urbanisme ».

Référence: 

Pour en savoir plus : La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 1, 6 Janvier 2017, act. 102 
La création de « logements dans du logement » peut désormais être subordonnée à autorisation administrative. Aperçu rapide par Philippe Dupuis, consultant au Cridon Nord-Est, chargé de cours à l'université de Valenciennes

 

 

Le 09 janvier 2017

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