La liste des aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables du littoral, prévue par le code de l'urbanisme, n'est pas exhaustive.

Construction et urbanisme

 

Environnement - Espaces à protéger

31 mai 2016

Une clôture admise comme aménagement léger dans un espace remarquable du littoral

La liste des aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables du littoral, prévue par le code de l'urbanisme, n'est pas exhaustive.

L'article L. 146-6  du code de l'urbanisme (recodifié à l'article L. 121-23) assure la préservation des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral. Le régime de protection ainsi mis en place ne permet pas de réaliser dans ces espaces des opérations de construction. Néanmoins, des aménagements légers peuvent y être effectués, dans les conditions précisées à l'article R. 146-2  du code de l'urbanisme (recodifié à l'article R. 121-5).
Ce texte ne fournit cependant pas une liste exhaustive des aménagements légers autorisés, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal administratif de Toulon. En l'espèce, le maire ne s'était pas opposé à la réfection d'une clôture pour laquelle le propriétaire avait déposé une déclaration préalable. Mais le préfet avait obtenu l'annulation de l'arrêté de non-opposition à ces travaux, au motif que les clôtures ne sont pas mentionnées parmi les aménagements légers énumérés à l'article R. 146-2. Le Conseil d'État censure ce jugement, le tribunal administratif ayant retenu une interprétation inexacte du champ d'application de ces dispositions.
Le juge suprême précise que les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme "ne s'opposent pas à ce que, eu égard à leur objet et à leur nature, des travaux d'édification et de réfection de clôtures, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable dans les espaces remarquables en application des articles L. 421-4 et R. 421-12 du même code, soient autorisés dans ces espaces, alors même qu'ils ne sont pas mentionnés au nombre des aménagements légers prévus à l'article R. 146-2 du code. Le Conseil d'État indique que l'autorité administrative  doit "apprécier si ces travaux ne dénaturent pas le caractère du site protégé, ne compromettent pas sa qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux". Autrement dit, il applique aux clôtures les mêmes conditions que celles posées pour la réalisation des aménagements expressément prévus par l'article R. 146-2.
Dans une précédente affaire, le Conseil d'État avait validé la réalisation de travaux non mentionnés à l'article R. 146-2, mais nécessaires au passage de véhicules de lutte contre l'incendie pour accéder aux bâtiments, dans un secteur exposé à un risque majeur de feu de forêt  (CE, 6 févr. 2013, n° 348278).
 

Laurence Guittard, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme
 

http://www.editions-legislatives.fr/aboveille/img_v4/fleche_list.jpgCE, 4 mai 2016, n° 376049

 

 

Le 01 juillet 2016

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