Urbanisme; nouvelle ordonnance en date du 7 mai relative aux délais en matière d’urbanisme, en attendant une prochaine plus générale

Autorisations d'urbanisme : reprise au 24 mai des délais d'instruction, de recours et de retrait 

De nouveaux délais d’urbanisme bénéficient des mécanismes de suspension abrégée et reprendront leurs cours le 24 mai, malgré la prorogation de l’état d’urgence sanitaire.

L’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction pendant la période d’urgence sanitaire (JO : 8 mai) modifie, pour la troisième fois, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant cette période. 

Ces modifications concernent uniquement les articles 12 bis et 12 ter de l’ordonnance du 25 mars qui permettent, à titre dérogatoire, une suspension plus brève de certains délais d’urbanisme pour accélérer la délivrance des autorisations de construire et la purge des recours pour les autorisations délivrées (voir nos articles : “Covid-19 : des mécanismes de report rectifiés pour les délais d’urbanisme” et “Autorisations de travaux dans les ERP et les IGH : les instructions devraient reprendre au 24 mai”).

Leur objectif est double : décorréler la période de suspension de ces délais de la fin de l’état d’urgence sanitaire dont la durée est sur le point d’être prolongée jusqu’au 10 juillet et ouvrir le champ de ces régimes dérogatoires à certains délais contentieux dont sont tributaires les projets commerciaux, tout en réparant certains oublis fâcheux (délais de complétude et de retrait en matière d’autorisation d’urbanisme). 

Attention, une ordonnance modificative plus générale est à venir. Celle-ci devrait prévoir les modalités selon lesquelles les autres délais de recours et procédures, régis par les dispositions générales de l’ordonnance du 25 mars, reprendront leur cours. Elle sera présentée cette semaine au conseil des ministres (Compte rendu du conseil des ministres, 7 mai 2020). 

Autorisations d'urbanisme : reprise au 24 mai des délais d'instruction, de recours et de retrait 

L’ensemble des mécanismes mis en place par l’ordonnance du 25 mars pour suspendre ou interrompre les délais arrivant à terme pendant la période d'urgence sanitaire repose sur un moratoire qui court à compter du 12 mars jusqu’à la date de cessation de l’urgence sanitaire (art. 12 bis), le cas échéant augmentée de 7 jours (article 12 ter) ou d’un mois (mesures générales). 

La fin de l’état d’urgence sanitaire, initialement déclaré pour 2 mois par la loi d’urgence du 23 mars 2020, devait intervenir le 23 mai 2020 à minuit, sous réserve de modifications ultérieures (L. n° 2020-290, 23 mars 2020, art. 4 : JO, 24 mars ; CE, ord., 10 avr. 2020, n° 439903). Alors que la loi prorogeant cette période jusqu'au 10 juillet est sur le point d’être publiée, l'ordonnance du 7 mai maintient le terme initial pour les dispositifs prévus par les articles 12 bis et 12 ter afin que la nouvelle échéance ne leur soit pas applicable. La reprise des délais suspendus ou reportés sur leur fondement se fera donc bien à compter du 24 mai.  

Purge des recours accélérée pour des actes connexes à l'autorisation de construire  

L'article 12 bis de l'ordonnance du 25 mars 2020 aménage un mécanisme dédié aux délais de recours et de déféré contre les permis et décisions de non-opposition à déclaration préalable (suspension ou report avec reprise des délais au 24 mai), qui déroge aux dispositions plus sévères de l'article 2 (interruption avec reprise des délais, en l'état actuel des textes, au 24 juin).  

L'ordonnance du 7 mai élargit le bénéfice de ces dispositions dérogatoires à des actes, liés à la demande d'autorisation d'urbanisme s'agissant de la construction de locaux commerciaux, mais susceptibles de faire l'objet de recours distincts des autorisations d'urbanisme. Sont ainsi concernés les recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les avis rendus par les CDAC (C. com, art L. 752-17, I) et les recours à l'encontre des agréments prévus à l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme.  

Les délais de ce type qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont donc suspendus, à cette date. Ils repartiront (pour la période restant à courir) à compter du 24 mai, sans que cette durée puisse être inférieure à 7 jours.  

Exemple : pour un agrément notifié le 13 janvier, le délai de recours (qui aurait dû expirer le 14 mars) est suspendu au 12 mars, laissant 3 jours de reliquat. Compte tenu des 7 jours incompressibles prévus par l'article 12 bis, le recours peut donc être formé jusqu'au 30 mai inclus, néanmoins, le 30 mai étant un samedi et le lundi 1er juin, un jour férié, le délai de recours ne devrait expirer que le 2 juin. 

Pour les délais qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 (inclus) et le 23 mai (inclus), leur point de départ est reporté au 24 mai. 

Changement de régime bienvenu pour les délais de complétude et de retrait 

L'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars déroge à son article 7 et aménage un mécanisme de suspension plus bref (suppression du délai-tampon) pour les délais d'instruction des autorisations d'urbanisme, des certificats d'urbanisme et des déclarations préalables ainsi que pour les délais d'émission des avis ou accords requis dans le cadre de ces instructions.

L'ordonnance du 7 mai élargit le champ de cette disposition au délai d'un mois imparti à l'administration pour vérifier le caractère complet des dossiers ou pour solliciter une pièce complémentaire (C. urb., art. R. 423-38), qui jusque-là avaient été oubliés et maintenu dans le champ de l'article 7, privant ainsi le dispositif de cohérence (et d'efficacité sur les dossiers incomplets). Désormais, toute la chaîne de l'instruction, du dépôt de la demande à la prise de décision, est donc couverte par ce régime. 

Est également corrigée une autre imperfection majeure du précédent dispositif, cruciale pour la purge complète des autorisations d'urbanisme : le délai de 3 mois dans lequel une non-opposition à déclaration préalable ou un permis (C. urb., art. L. 424-5) peut être retiré par l'administration ne relève plus de l'article 7 mais bien de l'article 12 ter, ce qui permet de gagner un mois sur le risque de retrait (qui jusque-là était susceptible de courir jusqu'au 23 septembre inclus).

Concrètement, leurs modalités de suspension sont les suivantes : les délais en cours au 12 mars 2020 sont suspendus à cette date et reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020 et ceux qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars et le 23 mai inclus, voient leur point de départ reporté au 24 mai.   

Exemple : pour une demande d’autorisation déposée le 4 mars 2020, le délai d'un mois pour solliciter les pièces manquantes (qui aurait dû échoir le 4 avril) est suspendu au 12 mars et repartira à compter du 24 mai pour le reliquat. La notification devra donc être faite avant le 16 juin 2020.   

Sophie Aubert, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme

Ord. n° 2020-539, 7 mai 2020 : JO, 8 mai

Rapport au Président de la République : JO, 8 mai 

 

Le 12 mai 2020

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