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La loi dite "Biodiversité" Incidence sur les PLU / L. n° 2016-1087, 8 août 2016, art. 81, 85, 86 et 156 : JO, 9 août
La loi dite "Biodiversité" crée les espaces de continuités écologiques afin de permettre une meilleure protection des éléments des trames verte et bleue des PLU nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état de ces continuités. Elle rétablit, par ailleurs, l'obligation prévue par la loi ALUR de réviser le PLU pour ouvrir à l'urbanisation une ancienne zone AU.
La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages apporte quelques retouches au droit de l'urbanisme, en particulier au PLU (L. n° 2016-1087, 8 août 2016 : JO, 9 août). Elle améliore ainsi le cadre de protection des continuités écologiques, et modifie celui des espaces boisés classés. Elle instaure, en outre, l'obligation d'exploiter les toitures des surfaces commerciales en y intégrant des procédés de végétalisation ou de production d'énergie renouvelable. Par ailleurs, elle opère la ratification de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 portant recodification du Livre Ier du code de l'urbanisme (article 156, I).
Création des "espaces de continuités écologiques"
La loi prévoit la possibilité pour les PLU de classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies à l’article L. 371-1, II et III du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. La protection de ces espaces peut être assurée, en tenant compte des activités humaines notamment agricoles, par une palette d'outils d'ores et déjà prévue par le code de l'urbanisme. Il s'agit :
- des mesures des articles L. 113-1 et suivants relatifs aux espaces protégés, notamment l'article L. 113-2 qui interdit tout changement d'affectation ou mode d'occupation des sols des espaces boisés classés ;
- des dispositions des articles L. 151-8 et suivants relatives au règlement du PLU, notamment les articles L.151-22 (imposant une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageable), L.151-23 (relatif à la localisation des éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique et aux prescriptions de nature à assurer leur préservation) ou encore L. 151-41 (consacré aux emplacements réservés et aux servitudes restreignant la constructibilité dans l'attente de l'approbation d'un projet d'aménagement global) ;
- des orientations d’aménagement et de programmation du PLU, prises en application de l’article L. 151-7.
Le législateur a souhaité rendre ainsi plus effective la mise en place des continuités écologiques. Une section du code de l'urbanisme comprenant deux articles législatifs, L. 113-29 et L. 113-30, est consacrée à ces nouveaux espaces, au même titre que les espaces boisés classés dont ils sont complémentaires. Le régime de protection de ces derniers est, par ailleurs, assoupli. En effet, la loi du 8 août 2016 supprime l'application automatique du régime des espaces boisés classés aux espaces boisés identifiés dans le PLU. Lorsqu'ils présentent un intérêt sans pour autant justifier un classement, les auteurs du PLU peuvent les identifier et les localiser et définir, dans le règlement, des prescriptions de nature à assurer leur préservation (article 81). Ces espaces bénéficient du régime d'exception prévu par l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbre.
Obligation de réviser le PLU pour ouvrir à l'urbanisation une ancienne zone AU
La loi rétablit une disposition de la loi ALUR dont l'entrée en vigueur avait été différée au 1er juillet 2015 et qui, de ce fait, avait été omise lors des travaux de recodification. Il s'agit de l'obligation de procéder à une révision du PLU lorsque l'EPCI ou la commune décide d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser (AU) qui, dans les 9 ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'EPCI compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier (C. urb., art. L. 153-31, 4°). Cette mesure participe à la lutte contre l'artificialisation des sols en amenant les collectivités à reconsidérer les anciennes zones à urbaniser qui n'ont reçu aucune réalisation pendant 9 ans.
Végétalisation des toitures des surfaces commerciales
Une nouvelle contrainte est mise en place pour les établissements commerciaux soumis à autorisation d'exploitation commerciale (AEC) en application de l'article L. 752-1 du code de commerce (d'une surface de vente supérieure à 1000 m2). Son inscription à l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, dans le chapitre consacré au règlement national d'urbanisme (RNU), lui donne vocation à s'appliquer à l'ensemble du territoire. Elle prévoit que la construction de nouveaux bâtiments ne peut être autorisée que s'ils intègrent :
- sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d’autres dispositifs aboutissant au même résultat ;
- sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols (cette obligation a été préférée à la comptabilisation défavorable des places de stationnement imperméabilisées, initialement envisagée).
Ces mesures sont cependant d'application différée. Elles s'appliqueront uniquement aux permis de construire dont la demande sera déposée à compter du 1er mars 2017.
Pré-emplacement pour la localisation des voies
Enfin signalons la réintroduction dans le code de l'urbanisme de la possibilité pour les auteurs du PLU d'instituer, dans le règlement des zones urbaines et à urbaniser, des servitudes consistant à indiquer la localisation envisagée et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier. Les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements sont alors délimités (C. urb., art. 151-41). Pour une raison d'harmonisation du droit, la recodification avait supprimé cette disposition dont l'effet était proche de celui des emplacements réservés. Mais les sénateurs regrettaient cette mesure qui donnait plus de souplesse aux collectivités (Rapport AN, 14 juin 2016, n° 3833).
Laurence Guittard, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme
L. n° 2016-1087, 8 août 2016, art. 81, 85, 86 et 156 : JO, 9 août
COPROPRIETE, CHAUFFAGE COLLECTIF
COPROPRIETE, CHAUFFAGE COLLECTIF
Individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
À partir du 31 mars 2017, tous les immeubles à usage principal d'habitation, construits avant le 1er juin 2001 chauffés collectivement et dont la consommation énergétique est élevée devront être munie d'appareil permettant de mesurer les consommations énergétiques de chauffage pour chaque logement si cela est techniquement réalisable et rentable sur le plan économique.
Lorsque cela est techniquement possible, l’article L.241-9 du code de l'énergie prévoit que les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun doivent comporter une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur utilisée par logement. Cette obligation, instaurée par la loi du 29 octobre 1974, n'est pas nouvelle, mais a été récemment modifiée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Le décret n° 2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs et l’arrêté du 30 mai 2016 relatif à la répartition des frais d e chauffage dans les immeubles collectifs sont venus modifier les modalités d'application du dispositif.
Plus précisément, l'article R.241-6 du code de l'énergie prévoit que sont concernés par cette obligation les immeubles collectifs qui sont équipé s d'un chauffage commun quand la chaleur est réglable dans chaque local.
Une rallonge de 30 cm par rapport au PLU pour l'isolation des bâtiments
Un dépassement peut désormais être autorisé dans la limite de 30 cm par rapport aux règles du PLU pour permettre la mise en œuvre d'une isolation extérieure ou d'une protection contre le rayonnement solaire. Ces dispositions sont applicables à compter du 18 juin 2016.
D. n° 2016-802, 15 juin 2016 : JO, 17 juin
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Une rallonge de 30 cm par rapport au PLU pour l'isolation des bâtiments
Un décret du 15 juin 2016 fixe le cadre des nouvelles dérogations aux PLU instaurées par la loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 dans le but de favoriser les travaux d'isolation thermique des bâtiments par l'extérieur. Ces dispositions sont applicables à compter du 18 juin 2016.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou pour prendre la décision sur une déclaration préalable peut ainsi déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions (C. urb., art. L. 152-5). Sa décision doit être motivée. Elle peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Conditions d'obtention d'un dépassement
Le décret pose une condition commune aux trois types de dérogations : la surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le bâti environnant (C. urb., art. R. 152-9). Il autorise, en outre, le cumul des dérogations mais précise toutefois qu'il ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 cm des règles de hauteur ou d’implantation fixées par le PLU (C. urb., art. R. 152-8).
Isolation des façades et protection contre le rayonnement solaire
La mise en oeuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 cm par rapport aux règles d’implantation prévues par le règlement du PLU. L’emprise au sol de la construction résultant de ce dépassement peut également être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le PLU (C. urb., art. R. 152-6).
La dérogation pour l'isolation en saillie des façades n'est possible que pour les constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (cette condition n'est pas imposée pour le dispositif de protection contre le rayonnement solaire) (C. urb., art. R. 152-5).
Isolation par surélévation des toitures
Le décret précise également les conditions de mise en oeuvre d’une isolation par surélévation des toitures, en application du 2° de l’article L. 152-5 du code de l'urbanisme. Le dépassement peut être admis dans la limite de 30 cm au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU (C. urb., art. R. 152-7). Seules les constructions achevées depuis plus de deux ans peuvent en bénéficier.
Conditions d'autorisation des dépassements |
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Conditions |
Isolation des façades |
Protection contre le rayonnement |
Isolation par la toiture |
Ancienneté des constructions (1) |
2 ans |
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2 ans |
Limite de 30 cm (2) |
Par rapport aux règles d'implantation (+ emprise au sol) |
Au-dessus de la hauteur maximale autorisée |
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Adaptation au mode constructif et aux caractéristiques et insertion dans le cadre bâti |
De la surépaisseur en façade |
De la surélévation de la toiture |
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(1) A la date du dépôt de la demande |
La demande de dérogation
Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l'article L. 152-5, le pétitionnaire joint sa demande de dérogation à la demande de permis de construire. Il doit l'accompagner d’une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant du respect des objectifs et des conditions fixés à l'article L. 152-5 et aux articles R.152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées (C. urb., art. R. 431-31-2).
http://www.editions-legislatives.fr/aboveille/img_v4/fleche_list.jpgD. n° 2016-802, 15 juin 2016 : JO, 17 juin
Distinguer maison individuelle et petit immeuble collectif d’habitation 07/06/16 - 07h51 - par Juris Prudentes
Pour rappel, l’article R442-1 du Code de l’Urbanisme renvoie à l’article L231-1 du Code de Construction et de l’Habitation, lequel définit la maison individuelle de la manière suivante :
« immeuble à usage d'habitation ou immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements »
La SCI Grenache a présenté le 12 octobre 2011 une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle de deux logements sur un terrain appartenant à la SCI Valmousse, cadastré CT 171, situé à Lambesc et classé en zone NB par le plan d’occupation des sols.
Il ressort des pièces du dossier, que la demande de permis de construire en litige portait sur "la construction d’une maison de deux logements avec entrée commune et annexes", que les documents graphiques du dossier de demande représentent au niveau du rez-de-chaussée, un hall d’entrée commun aux deux logements et que la notice explicative décrit quant à elle "un projet de maison de 2 logements avec 1 entrée commune".
Constitue une maison individuelle, au sens des dispositions de l’art. R. 442-1 du Code de l’urbanisme, une construction qui, bien que susceptible d’accueillir plusieurs logements, par ses proportions, son architecture horizontale plutôt que verticale, et son aspect extérieur, ne peut être qualifié d’immeuble d’habitation collective.
Par suite, en l’espèce, la pétitionnaire ne peut se prévaloir desdites dispositions qui, sous certaines conditions, ne soumettent ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager les seules opérations de construction qu’elles définissent et dont sont exclues les habitations individuelles.
Cour administrative d’appel de Marseille, Chambre 1, 21 avril 2016, req. N° 14MA01558, rejet, inédit
La liste des aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables du littoral, prévue par le code de l'urbanisme, n'est pas exhaustive.
Construction et urbanisme
31 mai 2016 |
Une clôture admise comme aménagement léger dans un espace remarquable du littoral
La liste des aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables du littoral, prévue par le code de l'urbanisme, n'est pas exhaustive.
L'article L. 146-6 du code de l'urbanisme (recodifié à l'article L. 121-23) assure la préservation des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral. Le régime de protection ainsi mis en place ne permet pas de réaliser dans ces espaces des opérations de construction. Néanmoins, des aménagements légers peuvent y être effectués, dans les conditions précisées à l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme (recodifié à l'article R. 121-5).
Ce texte ne fournit cependant pas une liste exhaustive des aménagements légers autorisés, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal administratif de Toulon. En l'espèce, le maire ne s'était pas opposé à la réfection d'une clôture pour laquelle le propriétaire avait déposé une déclaration préalable. Mais le préfet avait obtenu l'annulation de l'arrêté de non-opposition à ces travaux, au motif que les clôtures ne sont pas mentionnées parmi les aménagements légers énumérés à l'article R. 146-2. Le Conseil d'État censure ce jugement, le tribunal administratif ayant retenu une interprétation inexacte du champ d'application de ces dispositions.
Le juge suprême précise que les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme "ne s'opposent pas à ce que, eu égard à leur objet et à leur nature, des travaux d'édification et de réfection de clôtures, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable dans les espaces remarquables en application des articles L. 421-4 et R. 421-12 du même code, soient autorisés dans ces espaces, alors même qu'ils ne sont pas mentionnés au nombre des aménagements légers prévus à l'article R. 146-2 du code. Le Conseil d'État indique que l'autorité administrative doit "apprécier si ces travaux ne dénaturent pas le caractère du site protégé, ne compromettent pas sa qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux". Autrement dit, il applique aux clôtures les mêmes conditions que celles posées pour la réalisation des aménagements expressément prévus par l'article R. 146-2.
Dans une précédente affaire, le Conseil d'État avait validé la réalisation de travaux non mentionnés à l'article R. 146-2, mais nécessaires au passage de véhicules de lutte contre l'incendie pour accéder aux bâtiments, dans un secteur exposé à un risque majeur de feu de forêt (CE, 6 févr. 2013, n° 348278).
Laurence Guittard, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme